Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987

Article 9

Créé le 19 juillet 1987 · En vigueur depuis le 21 février 2016

Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont fixé leur domicile en France.

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 février 2016

Une allocation de 60 000 F est versée, à raison

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 20 février 2016

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 52 (M)

Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article

En vigueur du samedi 5 février 2011 au jeudi 19 décembre 2013

Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont fixé leur domicile en France.

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 4 février 2011

Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1987 au samedi 31 décembre 1994

Une allocation de 60 000 F *montant* est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation *pension de réversion est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France.