Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Article 32

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1988

Lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit par une entreprise, sur la tête d'un dirigeant, en vue de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour les besoins de l'exploitation, le profit qui résulte de l'annulation de la dette de l'entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. L'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.
Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts après le 31 décembre 1987.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au vendredi 31 août 2007