Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Article 28

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1988

I. à V. Paragraphes modificateurs
VI - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1988, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

Effets de cet article

cite

 Code des douanes art. 265 quater

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au vendredi 31 août 2007