Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Article 16

Périmé1 septembre 2007

Créé le 31 décembre 1987

A compter de 1989, l'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du 1° de l'article 1395 du code général des impôts aux terrains qui sont ensemencés, plantés ou replantés en bois, après le 31 décembre 1987. Toutefois, il n'est pas versé de compensation quand celle-ci est inférieure à un montant fixé par décret.

Effets de cet article

cite

 CGI 1395 1°

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 31 août 2007