Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Article 103

Créé le 31 décembre 1987

Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).
Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-06-07 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 décembre 2016

Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).

Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.