Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 31 décembre 1987
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.