Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987

Article 102

Créé le 31 décembre 1987

Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 31 décembre 2016

Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.

Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.