Loi n°87-10 du 3 janvier 1987

Article 4

Créé le 13 janvier 1987

Le conseil régional fixe la composition du comité régional du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :
  • les organismes consulaires ;
  • chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
  • les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
  • les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
  • les associations de tourisme et de loisirs ;
  • les communes touristiques ou leurs groupements.

Historique des versions

En vigueur du mardi 13 janvier 1987 au vendredi 31 décembre 2004

Le conseil régional fixe la composition du comité régional du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :

les organismes consulaires ;

chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;

les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;

les associations de tourisme et de loisirs ;

les communes touristiques ou leurs groupements.