Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986

Article 6

Créé le 3 juillet 1986 · En vigueur du 5 janvier 1988 au 23 août 2014

Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin.

Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 août 2014

Abrogé parORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014art. 41

En vigueur du mardi 5 janvier 1988 au samedi 23 août 2014

Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi

Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.

En vigueur du jeudi 3 juillet 1986 au lundi 4 janvier 1988

Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin.