Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 84

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 31 juillet 1987 au 7 août 2019

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 août 2019

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 32

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mercredi 7 août 2019

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 30 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.