Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 34

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 10 mai 2001 au 28 février 2022

Pour certains corps ou emplois dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps ou emplois.
En outre, en cas d'épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au lundi 28 février 2022

Pour certains corps ou emplois dont la liste est établie

En outre, en cas d'épreuves physiques, la nature de ces

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 9 mai 2001

Pour certains corps ou emplois dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps ou emplois.

En outre, en cas d'épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.

Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées par l'article 6 du titre Ier du statut général.

Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels des établissements énumérés à l'article 2 du présent titre.