Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 8

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 31 décembre 2000

Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :
  • de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
  • de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;
  • de magistrats de l'ordre judiciaire ;
  • de professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ;
  • d'administrateurs territoriaux.

Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité devront avoir satisfait à cette obligation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mercredi 31 décembre 1997