Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 6

Créé le 1 janvier 1989

Le membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil régional ou général, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000