Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 5

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 26 mars 1997 au 31 décembre 2000

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1° Une fonction publique élective néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;.
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région ou de représentant de l'Etat dans un département ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;
3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.
Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;.

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région

3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

Nul ne peut être nommé membred'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la professiond'avocat.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 25 mars 1997

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal :

1° Une fonction publique élective ;

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région ou de représentant de l'Etat dans un département ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.