Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 4

Créé le 1 janvier 1989

L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est incompatible avec :
1° L'exercice d'un mandat de député, de sénateur, de représentant à l'Assemblée des communautés européennes ;
2° L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000