Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.