Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 19

Créé le 1 janvier 1989

Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.