Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 18

Créé le 27 juin 1990 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 31 décembre 2000

Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.
Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au dimanche 31 décembre 2000

Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.

Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

En vigueur du mercredi 27 juin 1990 au mercredi 31 décembre 1997

Dans chaque chambre des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un commissaire du Gouvernement est nommé, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel par décret du Président de la République parmi les conseillers. Il expose en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont publiques, elles sont prononcées sur chaque affaire.

Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.