Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 27 juin 1990 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 31 décembre 2000
Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.