Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 15

Créé le 1 janvier 1989

La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

La commission administrative paritaire, le comité technique paritaire et la commission spéciale prévue par l'article 7 du décret n° 75-164 du 12 mars 1975 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel continuent d'exercer leurs attributions jusqu'à la mise en place du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A la date de la première réunion de celui-ci, ils sont dissous d'office.