Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1989
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1989
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.