Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 10

Créé le 1 janvier 1989

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.