Abrogé1 janvier 2001
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1989
Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent être appelés, avec l'accord du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel concernés, à exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par les lois et décrets.