Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 1

Créé le 1 janvier 1989

Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000