Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Article 85

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1987

I. - Pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du code général des impôts, le pourcentage minimal de détention fixé au premier alinéa du b du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'est pas exigé si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est au moins égal à 150 millions de francs.
II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.

Effets de cet article

cite

 CGI 145, 146, 216

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au vendredi 31 août 2007

I. - Pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du code général des impôts, le pourcentage minimal de détention fixé au premier alinéa du b du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'est pas exigé si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est au moins égal à 150 millions de francs.

II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.