Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Article 5

Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 juillet 1987

L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au second alinéa du 1 et au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ne peut être inférieur à 25 p. 100 (1) des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F. (2)
Alinéa modificateur
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1987.
(1) - A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.
(2) La limite de 600 F est portée à 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988.

Effets de cet article

cite

 CGI 238 bis 1, 4

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au vendredi 31 août 2007

L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au second alinéa du 1 et au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ne peut être inférieur à 25 p. 100 (1) des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F. (2)

Alinéa modificateur

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1987.

(1) - A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

(2) La limite de 600 F est portée à 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988.