Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal judiciairepeut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de…
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 31 décembre 2019
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.