Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 15

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Elle s'assure que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, l'autorité s'assure qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle s'assure également de la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l'occasion de la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas ne doivent pas, même après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires.

Elle s'assure en outre qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Elle s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :
1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.
Elle élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueveille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Elle s'assure que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, l'autorités'assure qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. Elle s'assure également de la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les

Elle s'assure en outre qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Elle s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ; 2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal. Elle élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 5

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il s'assureque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil s'assurequ'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.Il s'assure également dela mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature desservices de médias audiovisuels à la demande.

Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l'occasion de la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas ne doivent pas, même aprèsla majorité des intéressés, être utiliséesà des fins commerciales, notamment publicitaires.

Il s'assure en outre qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Il s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent : 1° Niincitation à la haine ou à la violence fondée sur l'undes motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentauxde l'Union européenneou à raison de l'identité de genre ; 2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

En vigueur du vendredi 22 juillet 2016 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-987 du 21 juillet 2016art. 20

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de

Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au jeudi 21 juillet 2016

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 28

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de

Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 41

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande.

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de communication audiovisuelle.

Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 7 mars 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. A cette fin, il veille à la mise en oeuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle.

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de

Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radioet de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radioet de télévision.

Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au vendredi 9 juillet 2004

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect dela dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du publicpar un service de communication audiovisuelle.

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mardi 1 août 2000

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.