Loi n°85-892 du 23 août 1985

Article 29

Créé le 24 août 1985

Il est mis fin aux fonctions des membres du gouvernement du Territoire à compter de la date de publication du décret visé à l'article précédent.
Le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes du Territoire jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées.
Les pouvoirs de l'Assemblée territoriale expirent lors de la première réunion du Congrès.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 août 1985 au lundi 25 janvier 1988