Abrogé26 janvier 1988
Créé le 24 août 1985
Un arrêté du haut-commissaire, pris après avis de la commission instituée à l'article 14, peut décider que le dépouillement s'effectuera dans un autre lieu que le bureau de vote.
Dans ce cas, à la clôture du scrutin, il est immédiatement procédé au scellé de l'urne qui est remise au délégué de la commission avec la liste d'émargement, le procès-verbal et toutes autres pièces à l'établissement desquelles ont donné lieu les opérations de vote.
L'urne est transportée au lieu de dépouillement institué par l'arrêté du haut-commissaire, en présence des représentants des listes.
Le dépouillement des votes est effectué selon les modalités déterminées à l'article L. 65 du code électoral.
Dans ce cas, à la clôture du scrutin, il est immédiatement procédé au scellé de l'urne qui est remise au délégué de la commission avec la liste d'émargement, le procès-verbal et toutes autres pièces à l'établissement desquelles ont donné lieu les opérations de vote.
L'urne est transportée au lieu de dépouillement institué par l'arrêté du haut-commissaire, en présence des représentants des listes.
Le dépouillement des votes est effectué selon les modalités déterminées à l'article L. 65 du code électoral.