Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985

Article 34

Créé le 12 juillet 1985

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

Effets de cet article

cite

 CGI 1390

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 1985

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.