Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985

Article 3

Créé le 12 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

(Alinéa abrogé).
La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

(Alinéa abrogé).

La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au dimanche 31 décembre 2000

Les banques mutualistes ou coopératives, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 283-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.