Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 19 mai 1985
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la présente loi, et notamment son article 5, et les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le ministre refuse d'intervenir sont portés devant le tribunal de grande instance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.