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Loi n° 85-528 du 15 mai 1985

Article 6

Créé le 19 mai 1985

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la présente loi, et notamment son article 5, et les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le ministre refuse d'intervenir sont portés devant le tribunal de grande instance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 mai 1985 au samedi 31 décembre 2016