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Loi n° 85-528 du 15 mai 1985

Article 5

Créé le 19 mai 1985

Le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention "Mort en déportation" est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 19 mai 1985 au samedi 31 décembre 2016

Le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention "Mort en déportation" est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.