Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 19 mai 1985
Le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention "Mort en déportation" est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.