Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 19 mai 1985
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.