Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Article 2

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.
A cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.
En outre, l'Etat et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l'article 1er dans les politiques de l'Union européenne, notamment celles relatives à l'agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l'environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 2

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuventauprès de l'Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne. En outre, l'Etat et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillentà la prise en compte des objectifs définis à l'article 1er dans les politiques de l'Union européenne, notamment celles relatives à l'agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l'environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 29 décembre 2016

Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprèsde l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable dela montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matièred'agriculture, de développement ruralet de cohésion économique et sociale.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 23 février 2005

Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la définition des règlements d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds structurels.