Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985

Article 14

Créé le 31 décembre 1985

I - Paragraphe modificateur
II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au paragraphe I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues au même paragraphe.
III - Paragraphe modificateur

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En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1985