Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

TITRE III : Dispositions diverses

Créé le 13 juillet 1984

Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

Créé le 13 juillet 1984

Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 1 mai 2010 au 28 février 2022

Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2022

II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Créé le 21 février 2007

La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 1984

TITRE III : Dispositions diverses
Article 46
Article 47
Article 49
Article 51
Article 51-1
Article 52