Créé le 13 juillet 1984
1 version
1 cité
Section suivante
Créé le 13 juillet 1984
1 version
1 cité
Créé le 13 juillet 1984
1 version
1 cité
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 1 mai 2010 au 28 février 2022
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
3 versions
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 13 juillet 1984 · En vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2022
4 versions
2 cités
Créé le 21 février 2007
1 version
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 13 juillet 1984
1 version
En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 1984