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Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Titre VI : Dispositions transitoires et finales

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Les établissements doivent adapter leurs structures internes aux missions qui leur sont dévolues et, en particulier, aux formations qu'ils seront habilités à organiser en fonction des objectifs définis par la présente loi.
Les établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent et avec les décrets pris pour leur application. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 les conseils de ces établissements actuellement en fonction adoptent, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions statutaires.
Le mandat de l'ensemble des membres des conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans chaque établissement, qu'après l'élection des nouveaux conseils suivant la réforme des statuts. Les présidents d'université, les directeurs d'établissements ou d'unité d'enseignement et de recherche restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.
Les décrets relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci d'office.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 25 janvier 1986

Pour la mise en oeuvre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques introduite par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret des mesures transitoires applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
Ces mesures auront notamment pour objet :
  • de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée ;
  • de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;
  • de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans cette filière.

Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1985, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'application de la présente loi, et notamment sur la mise en place des structures prévues pour développer de nouvelles formations.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 juillet 1991

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 9 juillet 1996

La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 9 juillet 1996 · En vigueur du 29 décembre 1999 au 21 juin 2000

Les universités créées en application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
  • de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
  • de 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
  • de 20 à 30 % de personnalités extérieures.

Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants des territoires, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis et Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 9 juillet 1996

Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1998

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 21 juin 2000

Titre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74