Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Article 43

Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 21 juillet 1992 au 21 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 21 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le mardi 21 juillet 1992

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publicsà caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquelsce rattachement est demandé,après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale

Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au lundi 20 juillet 1992

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché ou intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition de ce dernier, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.