Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 83

Créé le 12 janvier 1984

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au lundi 28 février 2022

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.

Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.