Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 59

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur du 14 mars 2012 au 21 avril 2016

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016

Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 58 (V)

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 105

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimalede tempsa lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressésappartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au mardi 13 mars 2012

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent.