Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 14 mars 2012
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.