Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984

Article 4

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1985

I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1985 et des années suivantes, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 10 p. 100 du montant de l'imposition obtenu après application de la cotisation de péréquation et avant application des dispositions des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies du code général des impôts.
II - Paragraphe modificateur
III - Le dégrèvement institué par le paragraphe 1er du présent article et le plafonnement prévu par le paragraphe 1er de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'appliquent pas aux taxes visées aux articles 1600 pour frais de chambres de commerce et d'industrie et 1601 pour frais de chambres de métiers du même code, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1647 B quinquies, 1647 B sexies, 1641 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 1600

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 31 août 2007