Créé le 26 juillet 1985
Si la modification dans la répartition du capital social entraîne une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection de ces représentants, sauf si la modification intervient dans les douze mois précédant le renouvellement de la totalité du conseil.
Si la modification dans la répartition du capital social ne rend pas nécessaire une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, le nombre des membres du conseil ne peut être modifié qu'à l'occasion du prochain renouvellement dudit conseil dans son ensemble.