Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Section 3 : Des transports scolaires

Abrogée22 juin 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dipositions suivantes
Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983

Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 22 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 21 juin 2000

S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.
Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Pendant ce délai de quatre ans et en l'absence de convention, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées ci-dessus, pour les prestations que ces dernières continuent d'assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant le transfert au titre des compétences assurées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Ce montant évolue chaque année au minimum comme la dotation générale de décentralisation.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983

La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée adaptera les dispositions des articles 29 et 30 à la région d'Ile-de-France.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 22 juillet 1983 au mercredi 21 juin 2000

Section 3 : Des transports scolaires
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31