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Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983

Section VII Dispositions diverses

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 14 juillet 1983

Les personnels soumis aux dispositions du code des communes, les personnels recrutés sous contrat de droit public et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui relevaient d'un syndicat communautaire d'aménagement sont pris en charge par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou par la commune créée en application de l'article 6.
Jusqu'à leur reclassement éventuel dans les communes ou au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les conditions dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans le cadre du syndicat communautaire.

Créé le 14 juillet 1983

Une commune, un département, une région ou un établissement public administratif dépendant de ces collectivités ou les regroupant peut recruter directement, dans un emploi permanent, un agent d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle à la suite de la dissolution de cet établissement ou de suppression d'emploi décidée par ce dernier. Le statut, le grade et la rémunération de l'agent ainsi recruté sont déterminés en prenant en compte l'ancienneté de service acquise au sein de l'établissement public d'aménagement dans l'exercice de fonctions équivalentes à celles correspondant au grade auquel il accède.

Créé le 14 juillet 1983

Les articles L. 171-1 à L. 174-1 ainsi que les articles L. 255-1 à L. 257-4 du code des communes sont abrogés avec effet à une date fixée par un décret constatant la substitution effective de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle ou de communes nouvelles à tous les syndicats communautaires d'aménagement.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et jusqu'à la date fixée par le décret prévu ci-dessus, les dispositions relatives aux communautés urbaines et applicables aux syndicats communautaires d'aménagement en vertu du code des communes demeurent applicables à ces syndicats dans leur rédaction antérieure à celle de la loi précitée du 31 décembre 1982.

Créé le 14 juillet 1983

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-880 du 25 septembre 1981 est ainsi modifié :
"Les dispositions des articles 24, 31, troisième alinéa, et 33 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont applicables à la commune jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle du Vaudreuil."

Créé le 14 juillet 1983

Des décrets en Conseil d'Etat procéderont à la codification des dispositions de la présente loi dans le code des communes, le code de l'urbanisme et le code général des impôts.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au samedi 31 décembre 2016

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