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Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983

Section III Dispositions propres au syndicat d'agglomération nouvelle

Abrogée24 février 1996

Créé le 14 juillet 1983 · En vigueur du 31 décembre 1983 au 23 février 1996

Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes.
A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues à l'article 12 pour la communauté d'agglomération nouvelle.
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.

Créé le 8 août 1989

Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-15 du code des communes, la décision d'admission est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et de la majorité des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population. "

Créé le 14 juillet 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16 du code des communes, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité telle que définie à l'article 4.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au vendredi 23 février 1996

Section III Dispositions propres au syndicat d'agglomération nouvelle
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Article 14 ter
Article 15