Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 1 janvier 2020
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.