Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Article 12 bis

Créé le 22 avril 2016

I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Congé parental.

II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au lundi 28 février 2022

Créé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 29

I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Congé parental.

II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.