Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Article 6 quinquies

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 28 février 2022

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 27

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation dela valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 4Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 39

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au jeudi 21 avril 2016

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation,

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 26 juillet 2005

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.