Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983

Article 6

Créé le 1 mai 1996 · En vigueur du 2 mars 2004 au 30 avril 2012

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au lundi 30 avril 2012

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles

Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des

Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 1 mars 2004

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.

Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.

En vigueur du mercredi 1 mai 1996 au mardi 31 décembre 1996

L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.