Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983

Article 1

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 13 mai 2010 au 30 avril 2012

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 56 (V)Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010art. 57 (V)

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au mercredi 12 mai 2010

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 38

Le fait de participer, y compris en tant que banquier,

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique

Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 6 septembre 2007

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 9 mars 2004

Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Le faitde participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeuxde hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende. Le fait d'établir oude tenirsur la voie publique et ses dépendancesainsi quedans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous

jeux de hasard non autoriséspar

la loi dontl'enjeu esten argent est punide six moisd'emprisonnement

et

de 50000 Fd'amende.

En vigueur du mercredi 6 mai 1987 au lundi 28 février 1994

Sont interdites l'importation, la fabrication de tout appareil dont le

enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que

Sont également interdites la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans les lieux publics ou ouverts au public, et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics. Est aussi interdite toute exploitation ou mise à dispositon de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans les lieux privés.

Il en est de même des appareils de jeux dont

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

Sont également exceptés des dispositions du présent article les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent être acquis par les casinos qu'à l'état neuf. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés doivent être exportés ou détruits.

Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au joueur.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1986 au mardi 5 mai 1987

Sont interdites l'importation, la fabrication de tout appareil dont le

enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que

Sont également interdites la détention, la mise à disposition de

Il en est de même des appareils de jeux dont

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines, ni aux appareils distributeurs de confiseries. Un décret en conseil d'etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public.

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au mardi 9 septembre 1986

Sont interdites l'importation, la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant

enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite.

Sont également interdites la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans les lieux publics ou ouverts au public, et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics. Est aussi interdite toute exploitation ou mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans les lieux privés.

Il en est de même des appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.